CABINET CHANDELLIER-CORBEL
21 rue du bourg Tibourg
75004PARIS
Tél : 01.53.96.04.04
Fax : 01.53.96.04.05
Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Jurisprudence en droit fiscal
Selon l'article 38-2 bis du Code Général des Impôts, les créances afférentes à des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle sont comptabilisées à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
En l'absence de définition légale de la « mise à disposition », l'administration considère que, lorsqu'ils sont assortis d'une situation de travaux, les acomptes révèlent nécessairement une mise à disposition des travaux et doivent en conséquence être rattachés dans les produits d'exploitation de l'exercice au cours desquels ils ont été émis.
A quelle date doit-on considérer qu'une proposition de rectification a régulièrement interrompue la prescription ?
Le Conseil d'Etat dans un arrêt du 14 octobre 2015 n°378503 confirme son ancienne jurisprudence selon laquelle l'administration interrompt le délai de prescription à la date à laquelle la lettre recommandée est présentée au domicile du contribuable et non à la date à laquelle ce dernier, absent de son domicile lors de la présentation, va chercher le pli au bureau de poste.
On sait qu’en matière de procédure administrative et en particulier en droit fiscal, la notification des actes administratifs par lettre recommandée avec accusé de réception est le mode de notification privilégié des actes administratifs.
Or, la loi ne donne pas d’indication générale sur la date à laquelle un acte adressé par lettre recommandée doit être considéré comme notifiée et où il produit donc ses effets.
Lire la suite : A QUELLE DATE LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR UNE PROPOSITION DE RECTIFICATION
A qui incombe la charge de la preuve lorsque l'URSSAF entend établir l'existence d'un contrat de travail ou requalifier un contrat (par exemple un contrat de collaboration libérale) en une activité salariée ?
Conformément à l'article 1315 du Code Civil, il appartient à l'URSSAF, lorsqu'elle entend requalifier un contrat d'entreprise en contrat de travail, d'établir la preuve d'une relation salariée c'est-à-dire l'existence d'un lien de subordination juridique entre le travailleur et le donneur d'ordre (article L 242-1 du Code de la sécurité sociale).
Ainsi c'est en principe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence (Cass. Soc. 16/01/1985 n°83-40.296 ; 03/07/1991 n°88-40.197).
Lire la suite : URSSAF ET CHARGE DE LA PREUVE DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL
Par deux circulaires du 21 juin 2013 et du 12 décembre 2003, l'administration fiscale a précisé les conditions de traitement des contribuables qui souhaiteraient régulariser leurs comptes bancaires ouverts à l'étranger auprès du Service de Traitement des Déclarations Rectificatives « STDR » (Cf. circulaires téléchargeables ci-dessous).
http://proxy-pubminefi.diffusion.finances.gouv.fr/pub/document/18/15282.pdf
http://www.economie.gouv.fr/files/traitement_des_declarations_rectificatives_des_contribuables_detenant_des_avoirs_non_declares_12122013.pdf
L'administration fiscale a aussi mis en ligne un certain nombre de précision sous la forme de questions-réponses et un formulaire n°3911-SD qui doit désormais être annexé au dossier (téléchargeables ci-dessous).
Lire la suite : REGULARISATION DES COMPTES ETRANGERS – CONSEQUENCES FISCALES
- REDRESSEMENT FISCAL - VALEUR VENALE IMMEUBLE - DEMONSTRATION D'UN ECART SIGNIFICATIF
- Sanctions fiscales en cas de compte à l'étranger non déclaré
- Substitution d’un avis de mise en recouvrement irrégulier au cours d’une procédure contentieuse.
- PASSIF INJUSTIFIE AU BILAN : PENSEZ A LA PRESCRIPTION FISCALE