L’article 60 instaure une nouvelle procédure de contrôle fiscal, codifiée à l’article L 16 AA du Livre des procédures fiscales (LPF). Celle-ci vise spécifiquement les crédits d’impôt et les prélèvements à la source afin de lutter contre les fraudes aux remboursements.
🔹 Conditions d’application : L’administration peut exiger des justificatifs si elle dispose d’indices sérieux mettant en doute la réalité des dépenses ou des prélèvements. Toutefois, la notion d’« indices sérieux » n’est pas précisément définie, laissant place à une large appréciation.
🔹 Modalités du contrôle : La demande de justification doit mentionner les montants concernés, le délai de réponse du contribuable et les conséquences en cas de non-réponse ou de réponse insuffisante.
L’article 59 étend les obligations déclaratives et les sanctions en matière de fiscalité des actifs numériques.
📌 Déclarations obligatoires :
➡️ Chaque année, les contribuables devront déclarer leurs portefeuilles d’actifs numériques détenus à l’étranger via le formulaire n° 3916-3916-bis.
➡️ Les plus-values réalisées lors des cessions devront être détaillées dans l’annexe n° 2086.
⚠️ Sanctions renforcées :
➡️ Une majoration de 80 % sera appliquée aux rappels d’impôt en cas d’omission.
➡️ Un minimum forfaitaire est également prévu, conformément à l’article 1736, X du CGI.
L’article 54 introduit un nouveau droit de contrôle fiscal, codifié à l’article L 80 R du LPF. Ce dispositif s’applique aux institutions financières, plateformes de transactions en ligne et prestataires de services en crypto-actifs, dans le cadre des directives européennes « DAC » (Directives sur la Coopération Administrative).
📍 Nouveaux champs d’application des informations échangées :
✔️ Lutte contre l’évasion des droits douaniers
✔️ Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Sur l'application de l'article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales qui concerne l'obligation pour l'administration d'informer le contribuable des renseignements et documents qu'elle a obtenus auprès de tiers, la Cour de Cassation a rendu une série d'arrêt le 27 novembre 2024 n°23-18.903, 23-10.393, 23-10.400, 23-14.401, 23-16.727, 23-10.622, 23-10.623 par lesquels :
Mme A, héritière de son époux décédé en 2011, avait ordonné la levée d'options sur titres dont bénéficiait son mari et leur cession. Les gains générés ont été versés en 2012 sur un compte bancaire non déclaré, situé aux États-Unis, qui avait été ouvert par son mari avant son décès et sur lequel son épouse n'avait pas procuration. L'administration fiscale a estimé que ces gains devaient être inclus dans les revenus de Mme A et a procédé à un redressement.
Selon la Cour de Cassation, les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle d’être remboursables à tout moment (Cass. com. 24-6-1997 n° 95-20.056), l’associé pouvant exiger le remboursement quelle que soit la situation financière de la société et peu important que la somme qu’il réclame excède la trésorerie disponible (Cass. com. 8-12-2009 n° 08-16.418).
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