CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Jurisprudence en droit fiscal
L’article 16 de la loi n°2010-237 du 9 mars 2010 est venu modifier les règles de calcul de l’amende de 5% prévu à l’article 1788 A du Code Général des Impôts pour défaut de déclaration d’une livraison à soi-même (LASM).
Rappelons qu’une livraison à soi-même est une opération par laquelle une personne obtient un bien ou une prestation de services à partir de biens, d'éléments ou de moyens lui appartenant.
L'administration cite l'exemple suivant : « Une personne se livre à elle-même un immeuble bâti lorsque, possédant un terrain, elle y fait élever une construction à l'aide de matériaux qui deviennent sa propriété au fur et à mesure des travaux et ce, quelle que soit l'importance de la participation de tiers (architectes, entrepreneurs). Lorsque l'immeuble ainsi bâti est destiné à être utilisé pour la réalisation d'opérations soumises à la TVA, une telle livraison à soi-même doit faire l'objet d'une imposition à cette taxe en vertu des dispositions de l'article 257, 7° du CGI »
Lire la suite : PENALITE DE 5% EN CAS D’ABSENCE DE DECLARATION DE LASM
L’article 1709 du code général des impôts prévoit que les héritiers sont solidaires du paiement des droits de succession.
L'administration est ainsi en droit de réclamer l'intégralité du paiement des droits à un seul des cohéritiers (celui-ci pourra éventuellement tenter de se retourner ensuite sur les autres cohéritiers mais ce n'est pas le problème de l'administration fiscale). En cas de donation, il existe aussi une solidarité avec le donataire.
Cette solidarité peut évidemment poser problème notamment lorsque les héritiers ne sont pas parvenus à adopter une stratégie de défense commune et que l’héritier à l’encontre duquel l’administration a décidé de suivre la procédure s’est mal défendu.
Lorsque l'administration a prononcé le dégrèvement d'un supplément d'imposition établi suite à un contrôle fiscal mais qu'elle entend ensuite reprendre la procédure d'imposition, elle doit alors aviser le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer avant l’établissement de la nouvelle imposition (CE 8 avril 1991 n° 67938, Plén., Pigeon, RJF 5/91 N° 652).
Le Conseil d'Etat estime en effet que l’administration ne doit pas prendre par surprise un contribuable qui avait pu croire avoir obtenu gain de cause.
L’article R*256-1 du Livre des Procédures Fiscales prévoit que lorsque l'avis de mise en recouvrement (c'est à dire le document par lequel l'administration réclame le paiement de l'impôt) fait suite à une procédure de redressement, cet avis doit impérativement faire référence au document adressé au contribuable au cours de la procédure de contrôle et sur lequel est mentionné le détail des droits et pénalités résultant des rectifications.
En pratique, l'avis de mise en recouvrement fait référence à la proposition de rectification et, le cas échéant, si les droits ont été revus à la baisse au cours du contrôle, au document informant le contribuable des sommes qui seront réclamées au contribuable.
Il arrive que les avis de mise en recouvrement ne comportent pas de référence au document informant le contribuable de la modification des compléments de droits initialement notifiés par la proposition de rectification.
Lire la suite : Interêts de retard complémentaires et régularité des avis de mise en recouvrement