CABINET CHANDELLIER-CORBEL
21 rue du bourg Tibourg
75004PARIS
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Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Jurisprudence en droit fiscal
Notre cabinet d’avocat fiscaliste intervient régulièrement sur des problématiques de redressement sur la valeur de biens immobiliers.
Aux termes de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, une rectification peut être effectuée lorsque l'administration des impôts constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques dues en vertu du code général des impôts.
Conformément aux articles l'article 666 et 973 du Code Général des impôts, les droits de succession, de donation, l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI anciennement ISF), la taxe de publicité foncière et plus généralement les droits d'enregistrement sont assis sur les valeurs vénales des biens concernés.
Pour l’évaluation des parts de SCI, le guide de l’évaluation de l’administration fiscale préconise de pondérer la valeur mathématique et la valeur de productivité.
S’agissant de la valeur de productivité, le guide prévoit de retenir comme base de calcul le revenu net de la SCI diminué d’un « impôt sur les sociétés théorique ».
Il s’agit donc de diminuer le revenu net de la SCI d’un impôt fictif correspondant au taux de l’impôt sur les sociétés afin de rétablir une égalité entre les sociétés selon qu’elles relèvent ou non de l’impôt sur les sociétés.
En effet, le résultat des sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés est net de cet impôt à la différence des sociétés semi-transparente (type SCI) où le résultat est soumis à l’impôt sur le revenu des associés.
Dans un arrêt du 14 novembre 2018 n° 901 FD, la Cour de Cassation a jugé que le contribuable pouvait valablement valoriser la valeur de productivité d’une SCI non pas en déduisant un impôt sur les sociétés théorique mais en déduisant l’impôt sur le revenu dus par chacun des associés sur les revenus fonciers de la SCI.
La déduction d’un impôt sur le revenu est le plus souvent avantageuse dans la mesure où il est souvent d’un taux supérieur à celui de l’impôt sur les sociétés.
L’arrêt ne précise pas s’il a aussi été tenu compte des prélèvements sociaux pour le calcul de la valeur de productivité. Cela étant, il semblerait pertinent de déduire aussi les prélèvements sociaux dès lors que, comme l’impôt sur le revenu, ils viennent réduire le rendement effectif des revenus de la SCI.
Pour en savoir plus sur le droit de succession et le droit de donation, contactez un avocat ficaliste à Paris.
Pour le contrôle de la valeur de titres de société, y compris les parts de sociétés civiles immobilières, l'administration fiscale a publié un guide de l'évaluation permettant aux contribuables de déterminer la valeur taxable.
Ce guide a vocation a être utilisé notamment pour l'ISF, l'IFI ainsi que les droits de donation et de succession.
Lire la suite : CONTROLE FISCAL ET EVALUATION DES TITRES DES SOCIETES
L’article 231 du Code Général des Impôts, dans sa version en vigueur à compter de 2013, dispose que :
« (…)
L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »
- ARTICLE 38-2 BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : NOTION DE MISE A DISPOSITION DE TRAVAUX D’ENTREPRISES
- A QUELLE DATE LA PRESCRIPTION EST INTERROMPUE PAR UNE PROPOSITION DE RECTIFICATION
- URSSAF ET CHARGE DE LA PREUVE DE LA QUALIFICATION DE CONTRAT DE TRAVAIL
- REGULARISATION DES COMPTES ETRANGERS – CONSEQUENCES FISCALES