CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence
- appréciation de l'article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales par la Cour de cassation
- Tout compte utilisé à l'étranger doit faire l'objet de la déclaration annuelle annexée à la déclaration des revenus (déclaration 3916) même si celui qui a utilisé le compte n'en est pas titulaire et qu'il n'a pas de procuration - Conseil d'Etat 14 octobre
- Avances entre sociétés liées non formalisées par une convention de trésorerie : l'anormalité est écartée au profit d'une présomption de normalité d'avances en compte courant - Conseil d'Etat 8 novembre 2024 n°470887
Jurisprudence en droit fiscal
appréciation de l'article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales par la Cour de cassation
Sur l'application de l'article L 76 B du Livre des Procédures Fiscales qui concerne l'obligation pour l'administration d'informer le contribuable des renseignements et documents qu'elle a obtenus auprès de tiers, la Cour de Cassation a rendu une série d'arrêt le 27 novembre 2024 n°23-18.903, 23-10.393, 23-10.400, 23-14.401, 23-16.727, 23-10.622, 23-10.623 par lesquels :
1. elle confirme sa jurisprudence antérieure concernant l'absence d'obligation pour l'administration d'adresser une liste spécifique des documents utilisés pour établir la proposition de rectification dès lors qu'ils sont identifiés dans la proposition.
2. Elle écarte les articles 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 6-1 de la CEDH au motif qu'ils ne sont pas applicables au contentieux fiscal lorsque le contribuable se borne à contester le bien-fondé des suppléments d’impôt mis à sa charge sans présenter de contestation propre aux pénalités.
3. Elle s'aligne sur la jurisprudence du Conseil d'Etat en jugeant que l’obligation d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des documents obtenus de tiers qui résulte de ce texte ne s’impose à l’administration que pour les seuls renseignements et documents effectivement utilisés pour fonder les rectifications.
Sur ce point, elle considère que l’obligation de loyauté dans l’établissement des impositions à laquelle l’administration fiscale est tenue ne lui impose pas de mettre à la disposition du contribuable les documents qu’elle n’a pas retenus pour fonder les rectifications.
4. Elle s'aligne aussi sur le Conseil d'Etat en jugeant que l’obligation qui résulte de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales ne porte pas sur les documents rendus accessibles au public en vertu d’une obligation légale, lesquels ne doivent être mis à la disposition du contribuable que si celui-ci indique n’avoir pu y avoir