CABINET CHANDELLIER-CORBEL
21 rue du bourg Tibourg
75004PARIS
Tél : 01.53.96.04.04
Fax : 01.53.96.04.05
Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Jurisprudence en droit fiscal
Par un jugement du 18 mars 2014, le Tribunal Administratif de CAEN a jugé que, pour remettre en cause la valeur d'un bien immobilier, l'administration fiscale devait démontrer un écart significatif entre le prix de cession et la valeur vénale estimée par le service de contrôle.
Au cas particulier, l'écart entre le prix de cession et la valeur vénale telle que déterminée par le service de contrôle fiscal était inférieur à 20%.
L'administration fiscale avait néanmoins notifié une proposition de rectification par laquelle elle estimait que le vendeur avait consenti un avantage à l'acquéreur constitutif de revenus distribués.
Lire la suite : REDRESSEMENT FISCAL - VALEUR VENALE IMMEUBLE - DEMONSTRATION D'UN ECART SIGNIFICATIF
Les résidents fiscaux français détenant un compte bancaire ou un contrat d'assurance vie ouvert à l'étranger sont soumis à des obligations déclaratives spécifiques dont le non-respect est lourdement sanctionné.
I) Obligations déclaratives et sanctions :
I-1) Obligations déclaratives :
Les comptes financiers (ainsi que les contrats d'assurance-vie) ouverts, utilisés ou clos à l'étranger doivent faire l'objet d'une déclaration annuelle (n°3916) laquelle est jointe, chaque année, à la déclaration des revenus.
I-2) Sanctions encourues en cas de contrôle fiscal
a) Amende fiscale :
Cette amende est appliquée pour chaque année où le compte à l'étranger n'a pas été déclaré sur l'année en cours et les 4 années précédentes.
L'amende est en principe de 1.500 € pour chaque années omises mais elle est portée à 10.000 € lorsque le compte est détenu dans un Etat qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance permettant un échange de renseignement bancaire.
Elle peut donc atteindre des montants importants du fait de son cumul annuel.
b) Tous les redressements liés à ce compte non déclaré (notamment d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux, d'ISF, d'IFI, de droits de donations, de succession) sont majorés de 80%.
II) Redressements fiscaux
a) Impôt sur le revenu et prélèvements sociaux :
Toutes les avoirs transférés de France vers l'étranger ou de l'étranger vers la France sont présumés constituer des revenus imposables et ce pour l'année du transfert. Même si le compte a été constitué par des revenus non déclarés sur une période prescrite, le transfert permet donc de faire revivre cette imposition prescrite. Le point de départ de la prescription court à compter de ce transfert et non pas de la constitution du compte.
Par ailleurs, l'administration peut determiner une impsoition forfaitaire annuelle sur les revenus théorique du compte.
b) Taxation au taux de 60% au titre d'une présomption de don
Lorsque l'obligation déclarative (Cf. I-1) n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander aux personnes physiques de fournir dans un délai de soixante jours des informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur leurs comptes à l'étranger dissimulés et, en l'absence de réponse, taxer d'office les revenus considérés aux droits de mutation à titre gratuit au taux de 60 % (articles L 23 C et L 71 du Livre des Procédures Fiscales et 755 du Code Général des Impôts).
Les droits de mutation à titre gratuit sont assis sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs du compte ou du contrat à l'étranger au cours des dix années précédant l'envoi de la demande d'informations ou de justifications, diminuée de la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées.
Cette procédure présente les caractères d'une sanction mais elle est considérée par l'administration comme une imposition afin d'échapper aux règles plus contraignantes de l'application des sanctions pénales, le but étant de faire avouer aux contribuables en dénégation l'origine des avoirs sous peine d'une taxation forfaitaire très importante.
Des contentieux sont en cours sur la compatibilité de cette "imposition" avec la convention européenne des droits de l'homme.
III) Prescriptions :
L'administration fiscale a la possibilité d'effectuer des redressements :
- pour l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux : jusqu'à la fin de dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (en pratique, et compte tenu de la loi qui a allongé la prescription, l'administration ne peut pas effectuer de redressement sur une période antérieure aux revenus de l'année 2006) ;
- pour l'ISF : rusqu'à la fin de dixième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due (en pratique, et compte tenu de la loi qui a allongé la prescription, l'administration ne peut pas effectuer de redressement sur une période antérieure à l'ISF de l'année 2007) ;
- pour l'amende sanctionnant le défaut de déclaration des comptes et plus généralement des avoirs à l'étranger : la prescription est atteinte à la fin de la 4ème année suivant celle au cours de laquelle l'infraction a été commise (par exemple, en 2013, l'administration peut donc encore réclamer l'amende pour les années 2009 et suivantes).
IV) Sanction pénale : fraude fiscale (article 1741 du Code Général des Impôts)
Les infractions concernées sont punies, au maximum, d'un emprisonnement de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 500 000 € (37 500 € pour les infractions commises avant le 16 mars 2012).
Les peines encourues sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 2 000 000 € d'amende, lorsque la fraude a été réalisée ou facilitée au moyen de comptes ouverts ou de contrats souscrits auprès d'organismes établis dans un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France, depuis au moins cinq ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française.
Faites appel à un avocat spécialisé en contrôle fiscal à Paris en cas de sanctions fiscales.
L'administration fiscale s'est aperçue, en cours d'instance devant la Cour d'Appel de Bordeaux, de l'irrégularité dans la forme d'un avis de mise en recouvrement.
Elle a en conséquence substitué cet avis de mise en recouvrement par un nouvel avis du même montant et ce, sans que cette substitution ne soit précédée d'un dégrèvement de la créance litigieuse.
L'administration a alors soutenu devant la Cour que cette substitution mettait fin à la procédure contentieuse.
Lorsque le bilan d’une entreprise comporte une erreur concernant une écriture au passif, par exemple une dette qui n’est pas justifiée, l’administration peut opérer une rectification au motif que ce passif ne peut participer au calcul du résultat imposable ce qui entraîne un accroissement de l’actif net et donc majore le résultat imposable.
Si la même erreur se répète sur plusieurs exercices, par exemple la même dette figure au bilan de plusieurs exercices successifs, l’administration ne peut bien évidemment pas opérer de redressement sur chacun des exercices concernés.
Dans ce cas, l’administration doit rectifier symétriquement le bilan précédent s’il est affecté de la même erreur et ce jusqu’à l’exercice au cours duquel l’erreur a été commise.
C’est ce que l’on appelle la « correction symétrique des bilans » qui a ainsi pour effet de limiter le redressement pour chaque exercice à l’enrichissement effectif de l’entreprise au cours de cet exercice.
Lire la suite : PASSIF INJUSTIFIE AU BILAN : PENSEZ A LA PRESCRIPTION FISCALE
- PENALITE DE 5% EN CAS D’ABSENCE DE DECLARATION DE LASM
- HERITIER, LE REDRESSEMENT DES DROITS DE SUCCESSION A T-IL ETE VALABLEMENT SUIVI A VOTRE ENCONTRE ?
- Défaut d’information par l'administration de son intention renouveler le recouvrement
- Interêts de retard complémentaires et régularité des avis de mise en recouvrement