CABINET CHANDELLIER-CORBEL
21 rue du bourg Tibourg
75004PARIS
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Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Jurisprudence en droit fiscal
TAXE SUR LES SALAIRES ET HOLDING ANIMATRICE
L’article 231 du Code Général des Impôts, dans sa version en vigueur à compter de 2013, dispose que :
« (…)
L'assiette de la taxe due par ces personnes ou organismes est constituée par une partie des rémunérations versées, déterminée en appliquant à l'ensemble de ces rémunérations le rapport existant, au titre de cette même année, entre le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée et le chiffre d'affaires total. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée en totalité ou sur 90 p. 100 au moins de son montant, ainsi que le chiffre d'affaires total mentionné au dénominateur du rapport s'entendent du total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée. Le chiffre d'affaires qui n'a pas été passible de la taxe sur la valeur ajoutée mentionné au numérateur du rapport s'entend du total des recettes et autres produits qui n'ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée. »
Le rapport d’assujettissement comprend donc :
- Au numérateur : le total des recettes et autres produits correspondant à des opérations qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la TVA,
- Au dénominateur : le chiffre d’affaires total, c’est-à-dire le total des recettes et autres produits.
Par un arrêt du 20 mai 2016 n°371940, le Conseil d’Etat est revenu sur sa jurisprudence en matière de droit à déduction des holdings dites animatrices.
Le Conseil d’Etat a jugé que dès lors que cette société s’immisçait dans la gestion de ses filiales et leur rendait des prestations de services, elle exerçait une activité économique entrant dans le champ d’application de la TVA.
En conséquence, les dividendes perçus de ses filiales ne constituent pas des recettes soumises à la TVA et sont donc indifférents au regard de son droit à déduction.
Conséquence de cette décision sur la taxe sur les salaires pour les holdings animatrices :
Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires se trouve à notre avis modifié.
Par exemple, une société ayant :
- Des produits d’exploitation (prestations rendues à ses filiales) de : 500.000 €
- Des produits financiers (dont dividendes reçus de ses filiales de 1.700.000 €) de : 2.000.000 €
Avant l’arrêt du 20 mai 2016, le rapport d’assujettissement était de :
Numérateur : 2.000.000 €
Dénominateur : 2.500.000 €
Soit un coefficient de : (2.000.000/2.500.000) x 100 = 80%
Si l’on estime désormais que les dividendes constituent des produits ayant ouvert droit à déduction, le rapport d'assujettissement est de :
Numérateur : 300.000 € (2.000.000 – 1.700.000)
Dénominateur : 2.500.000 €
Soit un coefficient de : (300.000/2.500.000) x 100 = 12 %
Le coefficient se trouve donc extrêmement réduit ce qui entraine évidemment une baisse substantielle de la taxe sur les salaires à régler
La jurisprudence du Conseil d’Etat est interprétative des règles légales, si bien qu’il est possible de déposer des réclamations contentieuses sur les deux dernières années pour obtenir le remboursement du trop versé de taxe sur les salaires.
Pour en savoir plus sur les taxes sur les salaires et la holding animatrice, contactez le cabinet Chandellier-Corbel, avocat fiscaliste à Paris.