CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Jurisprudence en droit fiscal
ARTICLE 38-2 BIS DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS : NOTION DE MISE A DISPOSITION DE TRAVAUX D’ENTREPRISES
Selon l'article 38-2 bis du Code Général des Impôts, les créances afférentes à des travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle sont comptabilisées à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure.
En l'absence de définition légale de la « mise à disposition », l'administration considère que, lorsqu'ils sont assortis d'une situation de travaux, les acomptes révèlent nécessairement une mise à disposition des travaux et doivent en conséquence être rattachés dans les produits d'exploitation de l'exercice au cours desquels ils ont été émis.
Par cette position, l'administration cherchait à généraliser et à rendre obligatoire la méthode dite de l'avancement, autorisée par la doctrine administrative (BOI-BIC-PDSTK-10-10-10 n° 170 et 180) mais contraire au texte de l'article 38-2 bis du Code Général des Impôts, lorsque les acomptes sont déterminés non pas de manière forfaitaire mais de manière plus précise selon l'avancement des travaux.
Dans un arrêt n°13VE03890 du 29 septembre 2015, la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES rappelle qu'il ne peut y avoir de mise à disposition en l'absence de démonstration par l'administration d'un achèvement des travaux.
En d'autres termes, la mise à disposition ne peut concerner que des travaux définitivement achevés et non des « achèvements partiels » comme le prétend l'administration.
Cette solution est conforme à l'esprit de l'article 38-2 bis du Code Général des Impôts. En prévoyant que la comptabilisation des créances doit intervenir à la réception des travaux ou, le cas échéant, à la mise à disposition, le Législateur a cherché à éviter de retarder la constatation des produits du seul fait que la réception ait pu être différée alors que l'ouvrage était achevé.
Les situations de travaux, si elles ne caractérisent pas en tant que telle une mise à disposition, peuvent en revanche constituer la preuve que les travaux sont achevés et en attente d'une réception.
Au cas particulier, il n'était pas contesté que les situations de travaux révélaient que les ouvrages étaient en cours de construction, l'état d'avancement étant inférieur à 100%.
Les situations de travaux, alors même qu'elles comportaient le détail précis de l'avancement des travaux et qu'elles étaient soumises à l'approbation du maître de l'ouvrage et du maître d'œuvre, ne permettaient donc pas à l'administration d'apporter la preuve de la mise à disposition dès lors que ces documents ne démontraient pas l'achèvement desdits travaux.
La solution retenue par la Cour Administrative d'Appel de VERSAILLES est conforme aux jurisprudences qui posent une présomption de mise à disposition à la date de facturation définitive ; qu'en l'absence de réception, l'ensemble des acomptes émis par l'entreprise doivent être rattachés aux produits d'exploitation de l'exercice au cour duquel est intervenu l'achèvement de l'ouvrage ; et que, dans le cadre d'une reconstitution de comptabilité, une entreprise peut valablement s'opposer à ce que l'administration fiscale intègre des factures au résultat de l'exercice de leur émission en démontrant que lesdites factures correspondent à des situations de travaux.
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