CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Billets d'humeur du cabinet Chandellier-Corbel, avocats fiscalistes à Paris
Cumul des droits de voirie et de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE)
Certaines communes et notamment la Mairie de PARIS réclament sur les supports publicitaires et les enseignes à la fois la taxe locale sur la publicité extérieure et le droit de voirie.
Or ce cumul n’est pas possible ce que ces communes savent d’ailleurs pertinemment et sont régulièrement condamnées par les juridictions administratives.
En dernier lieu, le Tribunal Administratif a condamné la Mairie de Paris par un jugement du 12 octobre 2018 et, afin de montrer son agacement vis-à-vis du comportement de la Mairie, a condamné cette dernière à verser une indemnité au contribuable.
En effet, l’article L 2333-6 du Code Général des Collectivités locales est très clair :
« « Les communes peuvent, par délibération de leur conseil municipal, prise avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition, instaurer une taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires dans les limites de leur territoire, dans les conditions déterminées par la présente section. (…)Dès lors que la commune (…) lève la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne, il ne peut être perçu, au titre du même support ou de la même préenseigne, un droit de voirie ou une redevance d’occupation du domaine public. »
L’article L. 2333-7 du même code précise que :
« Cette taxe frappe les supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code :- les dispositifs publicitaires au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement ;- les enseignes ; - les préenseignes, y compris celles visées par les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 581-19 du code de l'environnement. » ;
En prévoyant que la commune percevant la taxe sur un support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d’occupation du domaine public, le législateur a entendu viser tous les supports publicitaires définis à l’article L. 2333-7, y compris les enseignes.
Il est regrettable que certaines communes persistent à appliquer cumulativement les droits de voirie et la taxe locale sur la publicité extérieure.
Les contribuables doivent en conséquence vérifier qu’ils ne font pas l’objet d’une double imposition.