L’article 1737, I, 2° du code général des impôts sanctionne la délivrance de factures fictives, c’est-à-dire de factures ne correspondant à aucune livraison ou prestation réelle, d'une amende égale à 50% de la facture.
Son application suppose que l’administration établisse que le contribuable visé est l’émetteur réel des factures litigieuses.
Dans un arrêt du 19 mars 2025, la CAA de PARIS, a jugé que la seule circonstance que ce contribuable ait tiré un avantage de ces factures ne suffit pas à justifier l’amende : il faut prouver positivement qu’il les a lui-même émises, ce qui suppose un faisceau d’indices convergents ou des éléments matériels démontrant une telle initiative.
En l’espèce, les factures litigieuses étaient établies au nom d’un tiers, la société A2G Construction, qui était alors régulièrement immatriculée au registre du commerce et non encore dissoute. L’administration fiscale s’est appuyée sur le caractère fictif de ces factures, démontré par plusieurs éléments et sur le fait que seule la société France Terrassement avait bénéficié de leur émission.
Toutefois, elle n’a apporté aucune preuve permettant d’imputer à cette dernière la qualité d’émetteur.
Dès lors, la cour a considéré que l’administration n’était pas fondée à appliquer l’amende. La présomption selon laquelle la facture est émise par la société dont le nom y figure – ici A2G Construction – n’a pas été renversée. L’amende de 50 % du montant des factures fictives ne pouvait donc être mise à la charge de France Terrassement.