CABINET CHANDELLIER-CORBEL
21 rue du bourg Tibourg
75004PARIS
Tél : 01.53.96.04.04
Fax : 01.53.96.04.05
Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Billets d'humeur du cabinet Chandellier-Corbel, avocats fiscalistes à Paris
Lorsqu'une entreprise prétend bénéficier d'un avantage fiscal, on peut comprendre que l'administration fiscale cherche à s'assurer que celle-ci respecte bien les conditions requises.
A défaut, il y aurait, outre un préjudice pour le Trésor Public, un avantage concurrentiel injustifié pour ces entreprises.
Cela étant, on peut regretter que lorsque le Législateur instaure des régimes de faveur, il cède à la douce pression de l'administration fiscale en acceptant de voter des textes fiscaux (généralement élaborés par l'administration elle-même), souvent rédigés de manière peu compréhensible et dont l'application est subordonnée à de multiples conditions, dont on se demande quelque fois l'intérêt, qui sont autant de pièges pour les contribuables.
Lire la suite : La remise en cause par l'administration des régimes fiscaux de faveur - cas des ZFU
Les services fiscaux ont repris une pratique, que l'on pensait depuis longtemps abandonnée, consistant à demander l'inscription des contribuables ayant des impayés d'impôts au fichier des personnes recherchées (FPR).
Les contribuables se voient ainsi fermement invités lors des contrôles aux douanes à régulariser leur situation fiscale sous peine d'une confiscation du passeport.
Lire la suite : DETTES FISCALES ET CONFISCATION OU REFUS DE RENOUVELLEMENT DU PASSEPORT
L'article L 180 du Livre des Procédures Fiscales accorde à l'administration fiscale pour les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre ainsi que les droits et taxes assimilés un délai spécial de 6 ans (auparavant de 10 ans), au lieu du délai normal de 3 ans, pour procéder à des contrôles fiscaux lorsque l'exigibilité des droits n'a pas été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures.
La volonté du Législateur qui est à l’origine de cette disposition - propre aux droits de mutation - est parfaitement compréhensible : la prescription triennale s’applique aux opérations traduites dans des actes enregistrés ou publiés, tandis que celles qui n’ont pas été révélées, notamment les opérations omises ou dissimulées, peuvent être recherchées et imposées à l’intérieur du délai de reprise de 6 ans.
Lire la suite : Marchands de biens, défaut de revente dans le délai et prescription abrégée
L’article L 274 du Livre des Procédures Fiscales dispose que :
« Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ».
Ce texte, a le mérite rare en matière fiscale, d'être particulièrement clair en ce qu'il interdit à l'administration de recouvrer, c'est à dire effectuer des poursuites, sur une créance de plus de 4 ans.