CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Billets d'humeur du cabinet Chandellier-Corbel, avocats fiscalistes à Paris
La remise en cause par l'administration des régimes fiscaux de faveur - cas des ZFU
Lorsqu'une entreprise prétend bénéficier d'un avantage fiscal, on peut comprendre que l'administration fiscale cherche à s'assurer que celle-ci respecte bien les conditions requises.
A défaut, il y aurait, outre un préjudice pour le Trésor Public, un avantage concurrentiel injustifié pour ces entreprises.
Cela étant, on peut regretter que lorsque le Législateur instaure des régimes de faveur, il cède à la douce pression de l'administration fiscale en acceptant de voter des textes fiscaux (généralement élaborés par l'administration elle-même), souvent rédigés de manière peu compréhensible et dont l'application est subordonnée à de multiples conditions, dont on se demande quelque fois l'intérêt, qui sont autant de pièges pour les contribuables.
Le cas du régime d'exonération partielle des bénéfices pour les entreprises implantées en ZFU (article 44 octiès du code général des impôts) en est un exemple typique à tel point que les entreprises ne devraient pas se passer d'un conseil spécialisé avant d'envisager de bénéficier de ce régime .
On peut surtout regretter, et c’est l’objet de cette note, que certains services fiscaux contestent systématiquement les régimes de faveur quitte à trouver des nouvelles conditions « implicites » qui seraient prévues dans les textes sans que personne n'y ait pris garde du fait du silence seulement apparent des textes.......
La sécurité juridique des contribuables est alors mise à mal.
Ainsi certains de nos clients sont victimes de la "découverte" par certains services fiscaux d'une nouvelle condition à laquelle serait soumis le bénéfice de l’article 44 octiès du code général des impôts.
Cette condition est motivée par l'administration de la manière suivante :
« Le II de l’article 44 octiès du CGI stipule que le bénéfice exonéré au titre d’un exercice ou d’une année d’imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103.
Article 97 du CGI : les contribuables soumis obligatoirement ou sur option au régime de la déclaration contrôlée sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175 une déclaration dont le contenu est fixée par décret.
Article 175 : les déclarations doivent parvenir à l’administration fiscale au plus tard le 1er mars (...). Le délai du 1er mars est prolongé jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai (...).
Au cas présent la déclaration de revenus non commerciaux a été déposée après la date limite de dépôt fixée au 4 mai 2010.
La condition prévue au II de l’article 44 octiès du CGI n’est pas remplie, l’exonération ne peut être accordée ».
Pour résumer, selon l’administration :
- L’article 44 octiès du code général des impôts qui organise le régime fiscal des entreprises implantées en ZFU ne prévoit pas expressément que le bénéfice de l’exonération est refusé en cas de retard dans le dépôt des déclarations ;
- Cependant, dans la mesure où l’article 44 octiès renvoi aux articles 96 à 100 (et donc à l’article 97) et que l’article 97 renvoi lui-même aux articles 172 à 175 (et donc à l’article 175), un retard dans le dépôt des déclarations exclurait de plein droit l’exonération des bénéfices.
L’administration a sans doute ici atteint le stade ultime de la condition piège et de l’inintelligibilité de la loi !
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