CABINET CHANDELLIER-CORBEL
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Jurisprudence
- surévaluation du prix de vente d'un bien immobilier et paiement échelonné
- caractère similaire de l'usage ou de la destination d'un bien immobilier dans le cadre d'un contrôle de la valeur vénale
- COVID ET ABANDONS DE LOYER : conséquences fiscales pour le bailleur et le locataire - bénéfice du crédit d’impôt
Billets d'humeur du cabinet Chandellier-Corbel, avocats fiscalistes à Paris
La prescription du recouvrement et le piège de l'article R*281-2 du Livre des Procédures Fiscales
L’article L 274 du Livre des Procédures Fiscales dispose que :
« Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable.
Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ».
Ce texte, a le mérite rare en matière fiscale, d'être particulièrement clair en ce qu'il interdit à l'administration de recouvrer, c'est à dire effectuer des poursuites, sur une créance de plus de 4 ans.
Cependant, cette disposition légale peut malheureusement facilement être réduit à néant par l'article R*281-2 du Livre des Procédures Fiscales qui est pourtant une norme réglementaire de nature inférieure à l'article L 274 précité.
L'article R*281-2 du Livre des Procédures Fiscales, dont les dispositions ne visent pas expressément les règles de prescription, est en effet actuellement interprété par la jurisprudence comme obligeant le contribuable, même lorsqu'il s'agit d'une créance prescrite, à former une opposition (c'est à dire contester) sur le premier acte de poursuite dans un bref délai de deux mois à compter de sa notification. A défaut, le contribuable n'est plus en droit de contester cet acte ni même les actes de poursuites ultérieurs.
En d'autres termes, la prescription n'est acquise au contribuable qu'à condition que celui le rappelle à l'administration dans des conditions de forme et de délais extrèmement contraignantes.
Or, le contribuable qui a connaissance, bien des années après la mise en recouvrement, d’une mesure de poursuite relative à une imposition depuis longtemps oubliée, aura naturellement tendance à penser à une simple erreur de l’administration, plutôt qu’à se lancer dans la difficile recherche d’un conseil compétent en matière de recouvrement fiscal.
Si, au surplus, ce même contribuable a sous les yeux l’article L 274 du LPF, il en déduira très logiquement que la prescription du recouvrement lui est acquise et qu’il lui suffira de rappeler cette disposition à l’administration pour obtenir l’annulation de la poursuite.
Notre Cabinet fiscaliste à Paris après avoir usé de tous les recours juridictionnels interne a récemment saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homme au visa de l'article 1 du protocole additionnel qui défend le protection de la propriété au motif du caratère disproportionné de l'article R*281-2 du LPF.
Dans cette affaire, l'administration n'a pas hésité à adresser un commandement de payer sur une créance sur laquelle l'administration n'avait effectué aucun acte de poursuite pendant plus de 10 ans.
Les contribuables doivent en particulier prendre garde aux commandements de payer qui, s'ils ne conduisent par eux-même, à aucune saisie de comptes ou de biens, font courir le délai de deux mois qui rendra de facto la créance fiscale impréscriptible.