Loi de finances pour 2026 – Commentaires administratifs publiés au BOFiP le 10 août 2026 https://bofip.impots.gouv.fr/bofip/15125-PGP.html/ACTU-2026-00114
L’essentiel en trois points
La loi de finances pour 2026 (loi n° 2026-103 du 19 février 2026, art. 8) resserre sensiblement le régime de faveur de l’article 787 B du CGI. Pour toutes les transmissions à titre gratuit intervenues à compter du 21 février 2026 :
- une liste limitative de biens dits « somptuaires » — auxquels s’ajoute l’immobilier résidentiel — sort de l’assiette de l’exonération partielle de 75 % lorsqu’ils ne sont pas exclusivement affectés à l’activité opérationnelle ;
- l’engagement individuel de conservation passe de 4 à 6 ans, ce qui porte la durée totale de détention à huit années au minimum ;
- l’administration a publié le 10 août 2026 ses commentaires au BOFiP, en profitant de cette mise à jour pour corriger sa doctrine sur la direction de la holding bénéficiaire d’un apport.
Pour les praticiens et les familles engagées dans un projet de transmission, ces ajustements imposent une relecture systématique des bilans et des pactes en cours de constitution.
1. Rappel : l’architecture du pacte Dutreil
Le dispositif Dutreil permet de réduire de 75 % la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit lors de la donation ou de la succession d’une entreprise, qu’elle soit exploitée en société (CGI, art. 787 B) ou sous forme individuelle (CGI, art. 787 C).
Son économie générale repose sur une succession de deux engagements :
- un engagement collectif ou unilatéral de conservation des titres d’une durée minimale de deux ans, souscrit par le donateur ou le défunt (ou une détention de plus de deux ans s’agissant de l’entreprise individuelle) ;
- puis un engagement individuel pris par chaque bénéficiaire de la transmission — héritier, légataire ou donataire — qui entend revendiquer l’exonération.
C’est ce second engagement, ainsi que l’assiette même de l’avantage fiscal, que la loi de finances pour 2026 vient modifier.
2. Une assiette d’exonération amputée des biens somptuaires
2.1. Le principe de l’exclusion
Le troisième alinéa de l’article 787 B du CGI, dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2026, énumère de manière exhaustive les catégories d’actifs susceptibles d’être écartés du bénéfice de l’exonération. L’exclusion ne joue que si ces biens ne sont pas exclusivement affectés à l’activité opérationnelle de la société.
L’assiette n’est donc pas anéantie : c’est la fraction de la valeur vénale des titres représentative de ces actifs qui est neutralisée. Le mécanisme fonctionne aussi bien pour une détention directe que pour une détention par l’intermédiaire d’une filiale ou d’une sous-filiale — dans la limite de deux niveaux d’interposition — contrôlée directement ou indirectement par la société dont les titres sont transmis.
2.2. La notion de contrôle : renvoi à l’article 150-0 B ter, III, 2° du CGI
Le contrôle de la filiale s’apprécie par référence aux critères du report d’imposition en cas d’apport-cession. La société est réputée contrôler sa filiale lorsqu’elle :
- détient, directement ou indirectement, la majorité des droits de vote ou des droits aux bénéfices sociaux ;
- dispose seule de cette majorité en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ;
- ou y exerce en fait le pouvoir de décision.
Une présomption de contrôle est posée dès lors que la participation atteint 33,33 % des droits de vote ou des droits aux bénéfices et qu’aucun autre associé ne détient une fraction supérieure. À l’inverse, l’absence de présomption n’interdit nullement au vérificateur de démontrer un contrôle de fait. L’administration vise expressément l’hypothèse de l’action de concert, ainsi que celle des pactes d’actionnaires révélant que la société dont les titres sont sous engagement est le véritable maître de l’affaire.
Point important en présence d’un groupe : la condition d’affectation exclusive s’apprécie au niveau de la filiale qui détient l’actif, et non au niveau de la société faîtière.
3. La condition d’affectation exclusive : deux critères, deux périodes
L’exonération est préservée pour les biens listés lorsque leur affectation à l’exploitation est exclusive. Cette notion repose, selon le BOFiP, sur deux critères cumulatifs :
- l’utilisation du bien doit être nécessaire à l’exercice de l’activité opérationnelle ;
- elle doit être uniquement dédiée à cette activité.
Cette affectation doit par ailleurs être vérifiée sur deux séquences temporelles :
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Période |
Exigence |
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Avant la transmission |
Affectation exclusive pendant au moins 3 ans, ou depuis la date d’acquisition de l’actif si celle-ci est postérieure |
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Après la transmission |
Affectation maintenue jusqu’au terme de l’engagement individuel de 6 ans, ou jusqu’à la cession de l’actif si elle intervient avant |
La sanction du non-respect après la transmission
Si l’affectation cesse en cours d’engagement, l’exonération est remise en cause à hauteur de la fraction de la valeur vénale des titres représentative des biens concernés, cette fraction étant appréciée à la date de la transmission et non à la date du manquement.
La reprise s’accompagne du complément de droits, de l’intérêt de retard de l’article 1727 du CGI et, si le manquement délibéré est caractérisé, de la majoration de 40 % prévue à l’article 1729 du CGI.
Conséquence pratique. Le donataire doit être formellement informé qu’un simple changement d’usage d’un actif — un véhicule qui cesse d’être utilisé professionnellement, un logement de fonction reconverti — peut déclencher une reprise plusieurs années après la donation. Une clause d’information et de reddition annuelle dans le pacte familial n’est plus un luxe.
4. Panorama des actifs visés et de leurs tempéraments
Les commentaires du 10 août 2026 détaillent chaque catégorie et, surtout, les hypothèses dans lesquelles l’exonération est préservée.
4.1. Biens affectés à la chasse ou à la pêche
L’exclusion joue quelle que soit l’activité de la société. Deux séries d’exceptions subsistent :
- les biens affectés à l’exercice de la chasse ou de la pêche conformément à l’objet industriel, commercial, artisanal, agricole ou libéral de la société. L’administration renvoie ici à sa doctrine traditionnelle en matière de BIC : exercice professionnel de la chasse en vue de la vente du gibier, exploitation commerciale d’un domaine de chasse loué ou générant des droits d’entrée, fabricants et négociants d’armes de chasse ou d’engins de pêche utilisant un domaine ou une installation à des fins d’essai ;
- les activités de pêche revêtant un caractère social avéré, c’est-à-dire ouvertes à l’ensemble du personnel.
Cas particulier signalé par l’administration : la société d’exploitation sylvicole qui loue le droit de chasse sur ses bois et forêts. Dès lors que cette location demeure accessoire et constitue le complément indissociable de l’activité sylvicole, elle n’entraîne pas, toutes autres conditions remplies, l’exclusion des bois et forêts.
4.2. Véhicules de tourisme, yachts, bateaux de plaisance et aéronefs
Sont visés les véhicules de tourisme au sens de l’article L. 421-2 du CIBS — pour l’essentiel les véhicules de catégorie M1, sous réserve d’exceptions, ainsi que certains véhicules de catégorie N1 (pick-up, camions et camionnettes répondant à des critères spécifiques) — les yachts et bateaux de plaisance à voile ou à moteur, et les aéronefs, entendus comme tous les appareils capables de s’élever ou de circuler dans les airs (art. L. 6100-1 du code des transports).
Restent dans l’assiette de l’exonération :
- les véhicules et aéronefs affectés, conformément à l’objet social, à la vente ou à la location ;
- les véhicules mis à disposition d’un salarié ou d’un dirigeant pour un usage mixte, à la condition que l’usage privé soit traité en avantage en nature imposable ;
- les yachts et bateaux affectés, conformément à l’objet social, à la vente, à la location ou à l’organisation de croisières à but lucratif. Par tolérance, l’exclusion est également écartée pour les biens affectés à des activités à caractère social, entendues strictement (clubs d’aviron, de canoë ou de voile ouverts à l’ensemble du personnel).
Le traitement du véhicule à usage mixte mérite d’être souligné : l’absence de déclaration de l’avantage en nature, souvent négligée dans les structures patrimoniales, suffit ici à faire basculer le véhicule hors du champ de l’exonération.
4.3. Bijoux, métaux précieux, objets d’art, de collection ou d’antiquité
Les notions retenues sont celles de la TVA. Échappent toutefois à l’exclusion :
- les œuvres originales d’artistes vivants acquises pour être exposées au public, ainsi que les instruments de musique destinés au prêt aux artistes-interprètes, dès lors qu’ils relèvent du régime de déduction spéciale de l’article 238 bis AB du CGI — et ce quelle que soit l’activité de la société ;
- les bijoux et métaux précieux affectés, conformément à l’objet social, à une activité d’achat-revente, de bijouterie ou de joaillerie ;
- les objets d’art, de collection ou d’antiquité affectés à l’exploitation d’une galerie d’art ou d’un commerce d’antiquités.
4.4. Chevaux de course ou de concours
La définition est empruntée à la doctrine relative à la réduction d’impôt : sont concernés les chevaux soumis à un entraînement intensif et reconnus aptes à le poursuivre, ainsi que ceux prédisposés à la course ou au concours au regard de leur parenté ou de leur pedigree et non frappés d’inaptitude.
Demeurent éligibles les chevaux affectés, conformément à l’objet social, à une activité d’élevage ou d’exploitation équine.
4.5. Vins et alcools
L’exonération est maintenue lorsque la société les affecte, conformément à son objet, au négoce de gros ou de détail, à la restauration ou au débit de boissons.
4.6. Logements et résidences
C’est probablement le volet au champ le plus large. Sont exclus, par principe, les logements et résidences détenus par la société, nus ou meublés, loués ou non, quel que soit le niveau du loyer.
Trois hypothèses de maintien de l’exonération sont admises :
- l’affectation, conformément à l’objet social, à une activité commerciale : hôtellerie, résidences de services pour personnes âgées, EHPAD ;
- le logement des salariés, y compris saisonniers, d’un établissement affecté à une activité opérationnelle ;
- l’affectation aux services sociaux de l’entreprise au bénéfice de l’ensemble du personnel : colonies de vacances, maisons de repos ou de convalescence réservées aux salariés et retraités.
En pratique, les schémas de détention d’immobilier résidentiel « dormant » au sein d’une société opérationnelle ou d’une holding animatrice deviennent frontalement coûteux.
5. Comment se calcule l’assiette réduite ?
5.1. Détention directe : une règle de trois
Lorsque l’actif exclu figure au bilan de la société dont les titres sont transmis, la fraction non exonérée s’obtient par la formule :
Fraction exclue = A × (B / C)
- A = valeur vénale des titres transmis ;
- B = valeur vénale (brute) des biens visés par l’exclusion, non exclusivement affectés à l’activité opérationnelle pendant au moins 3 ans, ou depuis leur acquisition, jusqu’à la transmission ;
- C = valeur vénale (brute) de l’actif de la société.
L’administration admet une règle pratique pour déterminer C : additionner la valeur vénale de l’ensemble des parts de la société et le montant total des dettes inscrites au passif à la date de la transmission.
Illustration chiffrée
Une société d’exploitation, remplissant l’ensemble des conditions Dutreil, est détenue à 100 % par un dirigeant qui en donne la totalité des titres à sa fille.
- valeur vénale des titres transmis : 1 200 000 € ;
- valeur vénale de l’actif : 1 500 000 € ;
- figure à l’actif une collection d’objets d’art de 300 000 €, sans lien avec l’exploitation.
Fraction exclue : 1 200 000 × (300 000 / 1 500 000) = 240 000 €
Fraction exonérée à 75 % : 1 200 000 − 240 000 = 960 000 €, soit une base résiduelle de 960 000 × 25 % = 240 000 €
Assiette des droits de mutation : 240 000 + 240 000 = 480 000 €
Avant le 21 février 2026, l’assiette se serait limitée à 1 200 000 × 25 % = 300 000 €. Le surcoût d’assiette atteint ici 180 000 €, soit un différentiel de droits substantiel dans les tranches hautes du barème en ligne directe.
5.2. Détention par société interposée : remonter la chaîne
En présence de filiales et de sous-filiales, le calcul s’opère du bas vers le haut, un coefficient étant appliqué à chaque étage.
Étape 1 — au niveau de chaque sous-filiale
SF = A1 × (B1 / C1) — A1 = valeur de la participation détenue par la filiale dans la sous-filiale ; B1 = actifs exclus détenus par la sous-filiale ; C1 = actif de la sous-filiale.
Étape 2 — au niveau de chaque filiale
F = A2 × (B2 + SF) / C2 — A2 = valeur de la participation détenue par la société transmise dans la filiale ; B2 = actifs exclus détenus par la filiale ; C2 = actif de la filiale.
Étape 3 — au niveau de la société transmise ou de la holding
H = A3 × (B3 + F) / C3 — A3 = valeur des titres transmis ; B3 = actifs exclus détenus par la société transmise ; C3 = actif de la société transmise.
Le résultat H constitue la fraction de la valeur vénale des titres représentative des actifs exclus, détenus directement comme indirectement.
Illustration chiffrée
Une société M, dont les titres sont transmis, détient 100 % d’une filiale F.
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Société M |
Filiale F |
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Valeur des titres / de la participation |
2 000 000 € |
600 000 € |
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Valeur vénale de l’actif |
2 500 000 € |
750 000 € |
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Actif exclu |
Véhicule de tourisme non affecté : 150 000 € |
Yacht non affecté : 250 000 € |
Étape 1 (filiale) — SF = 0 en l’absence de sous-filiale : F = 600 000 × (250 000 + 0) / 750 000 = 200 000 €
Étape 2 (société transmise) : H = 2 000 000 × (150 000 + 200 000) / 2 500 000 = 280 000 €
Assiette des droits : 280 000 + [(2 000 000 − 280 000) × 25 %] = 280 000 + 430 000 = 710 000 €
Sous l’empire du droit antérieur, l’assiette aurait été de 2 000 000 × 25 % = 500 000 €.
6. L’engagement individuel passe à six ans
6.1. Transmission de titres de sociétés
Pour les transmissions entre vifs ou par décès réalisées à compter du 21 février 2026, l’engagement individuel de conservation est porté de quatre à six ans. Combiné à l’engagement collectif ou unilatéral de deux ans minimum, il porte la durée totale de conservation à huit années au moins.
L’allongement s’applique dans toutes les configurations.
Engagement collectif réputé acquis (ECRA). Lorsque les conditions du b de l’article 787 B du CGI sont réunies sans pacte signé au jour de la transmission, les bénéficiaires ne sont tenus que par leur engagement individuel — désormais de six ans. Le point de départ diffère selon le mode de transmission :
- en cas de mutation entre vifs, à compter de l’enregistrement de l’acte constatant l’engagement individuel ;
- en cas de transmission par décès, au jour du décès, l’engagement collectif étant réputé respecté à cette date.
Engagements post mortem. Faute d’engagement en cours au jour du décès, les héritiers ou légataires disposent de six mois pour conclure entre eux, ou avec d’autres associés, un engagement collectif — voire un engagement unilatéral pris par un seul d’entre eux (art. 787 B, a du CGI). En pratique, les deux engagements sont souscrits dans le délai de dépôt de la déclaration de succession. Attention toutefois : lorsque l’engagement collectif ou unilatéral est conclu après le décès, la phase d’engagement individuel de six ans ne débute qu’au terme de cet engagement collectif, ce qui repousse d’autant l’horizon de liquidité.
6.2. Transmission d’une entreprise individuelle
L’article 787 C du CGI est aligné : chaque héritier, donataire ou légataire s’engage à conserver l’ensemble des biens affectés à l’exploitation pendant six ans à compter de la transmission, pour les mutations à titre gratuit intervenues à compter du 21 février 2026.
7. Apport à une holding : une correction doctrinale favorable
L’article 787 B, f du CGI neutralise la remise en cause de l’exonération lorsque les engagements de conservation sont rompus du fait de l’apport des titres de la société exploitante à une holding, sous réserve d’un ensemble de conditions. Parmi celles-ci, la société bénéficiaire de l’apport doit être dirigée directement par une ou plusieurs des personnes soumises aux obligations de conservation, jusqu’au terme des engagements.
Dans sa version antérieure, le BOFiP avait transposé à cette hypothèse l’exigence propre aux pactes portant sur des titres de sociétés (art. 787 B, d du CGI), en imposant que la direction de la holding soit assurée jusqu’au terme de l’engagement collectif ou unilatéral et pendant les trois années suivant la transmission.
Cette lecture ne trouvait aucun appui dans le texte. L’administration en tire les conséquences et rectifie sa doctrine : la direction de la société bénéficiaire de l’apport doit être assurée jusqu’au terme de l’engagement collectif ou unilatéral et de l’engagement individuel de conservation.
La portée de cette correction est ambivalente. Elle supprime une condition illégale, mais aligne la durée d’exercice des fonctions de direction sur celle — désormais allongée — des engagements de conservation. Les schémas d’apport à holding devront donc intégrer une gouvernance stable sur huit ans au minimum, avec les problématiques de gouvernance familiale et de plan de succession du dirigeant que cela suppose.
Rappelons par ailleurs que, pour le régime de droit commun de l’article 787 B, d du CGI, l’exonération reste subordonnée à l’exercice continu et effectif, pendant toute la durée de l’engagement collectif ou unilatéral et pendant les trois ans suivant la transmission, soit d’une activité professionnelle principale (société de personnes relevant des art. 8 et 8 ter du CGI), soit d’une fonction de direction au sens de l’article 975, III-1-1° du CGI (société soumise à l’IS), par un signataire de l’engagement ou par l’un des bénéficiaires ayant souscrit l’engagement individuel.